Code de la sécurité sociale
Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
d) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
c) Pour le régime social des indépendants, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ;
d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves ;
4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
I.-Avec voix délibérative :
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
-le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
-le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
c) Pour le régime social des indépendants, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ;
d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II.-Avec voix consultative :
1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ;
2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
III.-Assistent également au conseil d'administration :
1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;
2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
3° Deux commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
Nota
Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).
I.-Avec voix délibérative :
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
-le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
-le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
c) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a et b et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II.-Avec voix consultative :
1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ;
2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
III.-Assistent également au conseil d'administration :
1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;
2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
3° Deux commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
Nota
Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).
I.-Avec voix délibérative :
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
-le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
-le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
c) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a et b et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II.-Avec voix consultative :
1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ;
2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
III.-Assistent également au conseil d'administration :
1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;
2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
3° (Abrogé).
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
I.-Avec voix délibérative :
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
-le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
-le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
c) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a et b et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II.-Avec voix consultative :
1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ;
2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
III.-Assistent également au conseil d'administration :
1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;
2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
3° (Abrogé).
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
Nota
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Nota
Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration.
II. - Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur.
III. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Il a la qualité d'agent public pour l'exercice de ses fonctions à l'école.
Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur de l'école.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Il délibère obligatoirement sur :
1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;
2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école ;
3° Le budget de l'école et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, celui du conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école.
Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;
2° Les orientations des enseignements et des formations après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ;
3° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'école, présenté par le directeur ;
4° Le budget de l'école et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur et, le cas échéant, celui du conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le directeur de l'école.
Nota
Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).
Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
Nota
Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.
Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
Nota
Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.
Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
Nota
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.
S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;
2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue organisés par l'école ;
4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
5°) le règlement intérieur de l'école.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.
Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :
1° Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant ;
2° Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;
3° Les orientations des programmes de formation continue ;
4° Les orientations des programmes d'étude et de recherche.