Code de l'urbanisme
Paragraphe 1 : Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur
En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, suivant les modalités définies à l'article R. 313-17-1.
En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 313-2.
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation de travaux.
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas d'évocation.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
A défaut*silence est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.