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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R313-15
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
Section 1 : Secteurs sauvegardés
Sous-section 4 : Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Paragraphe 1 : Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-15
Version consolidée du vendredi 8 juillet 1977 au dimanche 1 avril 2007
Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.
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