Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R313-15
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
Section 1 : Secteurs sauvegardés
Sous-section 4 : Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Paragraphe 1 : Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-15
Version consolidée du Friday, July 8, 1977 au Sunday, April 1, 2007
Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.
Previous
Next
fr
en