Article D4322-2 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Tuesday, September 4, 2012
Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
Article D4322-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, September 4, 2012
Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-3 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Tuesday, September 4, 2012
La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.
Article D4322-3 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, September 4, 2012
Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :
1° L'article R. 4322-1 du code de la santé publique ;
2° Les référentiels d'activités et de compétences définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-4 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Saturday, April 1, 2006
Le préfet de département peut, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) D'infirmière ou d'infirmier ;
b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;
2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-4 consolidé du Saturday, April 1, 2006 au Thursday, April 1, 2010
Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) D'infirmière ou d'infirmier ;
b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;
2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-4 consolidé du Thursday, April 1, 2010 au Tuesday, September 4, 2012
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) D'infirmière ou d'infirmier ;
b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;
2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-4 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, September 4, 2012
La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 028 heures, sous la forme de cours magistraux (985 heures) et de travaux dirigés (1 043 heures) ;
2° La formation clinique de 1 170 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 2 202 heures. Il comprend du travail personnel guidé.
L'ensemble, soit 5 400 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
Le programme de formation figure en annexe du présent article.
Article D4322-5 consolidé du Saturday, April 1, 2006 au Tuesday, September 4, 2012
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
2° Les modalités d'admission ;
3° La nature des épreuves.
Article D4322-5 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, September 4, 2012
Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :
1° 141 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
2° 39 crédits européens pour l'enseignement en formation clinique.
Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et les stages, ainsi que leur contenu, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-5 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Saturday, April 1, 2006
Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
2° Les modalités d'admission ;
3° La nature des épreuves.
Article D4322-6 consolidé du Sunday, August 8, 2004, abrogé le Sunday, August 29, 2010
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
Article D4322-6 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, September 4, 2012
Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3.
Chaque compétence s'obtient par la validation :
1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
3° Des actes, activités et techniques de soins évalués au cours des temps de formation clinique.
Article D4322-7 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Tuesday, September 4, 2012
Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.
Article D4322-7 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, September 4, 2012
Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie ou l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
Ces dispenses sont accordées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont accordées les dispenses de scolarité.
Article D4322-8 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Tuesday, September 4, 2012
L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :
1° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;
2° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;
3° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.
Article D4322-8 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, September 4, 2012
L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de trente crédits européens.
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, pour chacune des unités d'enseignement, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, les modalités de compensation entre les unités d'enseignement ainsi que les modalités de passage en année supérieure.
Article D4322-9 consolidé en vigueur depuis le Sunday, August 8, 2004
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-10 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Thursday, April 1, 2010
Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4322-10 consolidé en vigueur depuis le Thursday, April 1, 2010
Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-11 consolidé du Sunday, August 8, 2004, abrogé le Saturday, April 1, 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-11 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, September 4, 2012
Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
2° Les modalités d'admission à la formation ;
3° La nature des épreuves d'admission.
Article D4322-12 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Saturday, April 1, 2006
La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Article D4322-12 consolidé du Saturday, April 1, 2006 au Thursday, April 1, 2010
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Article D4322-12 consolidé du Thursday, April 1, 2010, abrogé le Friday, August 23, 2019
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R4322-13 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Saturday, April 1, 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées aux articles D. 4322-11 et D. 4322-12 vaut décision de rejet.
Article R4322-13 consolidé en vigueur depuis le Saturday, April 1, 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.