Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Le programme et le déroulement des études ;
2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Les conditions d'agrément des formations ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
4° Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
5° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
Des dispenses partielles de formations peuvent être accordées à des personnes titulaires d'un diplôme étranger de psychomotricien, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé de la santé.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Celui-ci consulte au préalable la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.