Code de la santé publique
Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement.
Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
Le compte financier comprend :
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
2° L'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. A cette fin, le compte financier :
- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire ;
- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
Le compte financier comprend :
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier :
- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ;
- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
Le compte financier comprend :
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier :
-récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ;
-comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
-fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
L'annexe mentionnée au 1° comprend notamment une présentation des entités dans lesquelles l'établissement est partie prenante, ainsi que des faits marquants qui y sont survenus pendant l'exercice. Pour chacune de ces entités, des états comptables décrivent notamment, en faisant apparaître les engagements qui en résultent pour l'établissement public de santé :
a) Les principaux liens de l'entité avec l'établissement public de santé et la nature du contrôle ou de l'influence notable ;
b) Le montant des capitaux propres et des dettes financières, l'actif immobilisé, les actifs mis à disposition de l'entité par l'établissement ;
c) Les produits de l'entité et son résultat, la contribution annuelle versée par l'établissement, les prestations qui lui ont été facturées par l'entité ainsi que toute transaction significative entre l'entité et l'établissement ;
d) Les personnels mis à disposition de l'entité et leur coût ;
e) Les engagements hors bilan pris ou reçus par l'entité ;
f) Tout autre élément significatif.
Doivent figurer dans les états comptables mentionnés au huitième alinéa les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code. Une entité peut ne pas être prise en compte lorsqu'elle ne représente qu'un intérêt négligeable au sens du 2° du II de l'article L. 233-19 du même code.
Nota
Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat consolidé. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement.
Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
3° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
1° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
2° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;
3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;
2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;
3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
Si le conseil d'administration n'a pas pris de délibération avant le 30 juin, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
a) A un compte de report à nouveau ;
b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
c) A un compte de réserve de trésorerie.
2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
Nota
1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :
a) A un compte de report à nouveau ;
b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
c) A un compte de réserve de trésorerie.
2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
Nota
1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;
3° A un compte de réserve de trésorerie ;
4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les comptes de résultats annexes des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
Les tarifs de prestations des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
I. - L'excédent est affecté :
1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;
3° A un compte de réserve de trésorerie ;
4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
II. - Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :
1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;
2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
3° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.