Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 7 : Inhumation (R).
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.
-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou
-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou
-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
En cas de problème médico-légal, l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation d'inhumation.
Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations individuelles sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2213-23.