Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.
Dans le cas où cette admission ne peut être prononcée, et après avis de l'équipe médico-éducative, le directeur est tenu d'en informer immédiatement la commission d'éducation spéciale en vue de rechercher avec elle une prise en charge mieux adaptée au cas de l'enfant ou de l'adolescent.
L'énurésie ou l'épilepsie ne peuvent être une cause de refus d'admission.
Sur proposition de l'équipe médico-éducative, le directeur saisit la commission d'éducation spéciale du cas des enfants pour lesquels une autre orientation paraît justifiée.
La sortie des enfants ou adolescents est prononcée par le directeur après intervention de la décision de la commission d'éducation spéciale.
1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission d'éducation spéciale ;
2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en oeuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;
3° Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent pris en charge ;
4° Le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à l'enfant ou adolescent ;
5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
6° Les résultats des examens pratiqués en cours d'année par les médecins de l'établissement, ainsi que de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou adolescent ;
7° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission d'éducation spéciale, ainsi que l'orientation donnée aux enfants ou adolescents ;
8° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.
Ce projet comporte, notamment, la définition d'un emploi du temps des enfants ou adolescents, bien équilibré, avec éventuellement, et selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, les modifications adaptées au projet individuel défini pour chaque enfant ou adolescent.
Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l'établissement détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités et les horaires de retour de l'enfant dans sa famille ou les conditions de visite des parents dans l'établissement.
Les enfants ou adolescents ne sont pas utilisés pour effectuer les tâches incombant normalement au personnel de l'établissement. Ils ne peuvent être employés aux services généraux que dans le cadre du projet individuel et sous la surveillance des équipes médicales, pédagogiques et éducatives.
Les sanctions corporelles sont interdites.
Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la responsabilité du directeur.
Dans le cas d'un établissement fonctionnant en internat, une surveillance de nuit adaptée est organisée.
La direction de chaque établissement doit contracter une assurance générale couvrant les risques d'implantation et de fonctionnement, notamment au bénéfice de ses pensionnaires, lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par le titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale.