Code général des collectivités territoriales
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
Ce règlement mentionne notamment :
-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;
-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.
Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.
Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.
La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique.