LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :
a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;
b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.
Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;
2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.
L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.
Code de la sécurité sociale.Art. L114-9
Code de la sécurité sociale.Art. L114-9
Code de la construction et de l'habitation.Art. L351-12
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L114-12
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L583-3
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L821-5
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L831-7
Code de la sécurité sociale.Art. L133-4
Code de la sécurité sociale.Art. L243-7-2
Code de la sécurité sociale.Art. L611-4
Code ruralArt. L723-11
Code de la sécurité sociale.Art. L. 224-14
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
II. A modifié les dispositions suivantes
Code de la sécurité sociale article L. 162-1-14
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2010. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
II.A modifié les dispositions suivantes
Code de la sécurité sociale article L. 162-1-14
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2010. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
II. A modifié les dispositions suivantes
Code de la sécurité sociale article L. 162-1-14
Code de la sécurité sociale.Art. L114-12-1
Code du travailArt. L324-12-1, Art. L8271-8-1
Code ruralArt. L741-10-2
Code de la sécurité sociale.Art. L242-1-2,Art. L133-4-2
V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Code de la sécurité sociale.Art. L114-15
Code de la sécurité sociale.Art. L114-19, Art. L114-20, Art. L114-21
Code de la sécurité sociale.Art. L315-1
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L315-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L315-2