Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :
1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros.
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :
a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;
b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du l° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;
d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros.
A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros.
2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :
1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309, 014 millions d'euros.
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1, 5 million d'euros.
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros.
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :
a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;
b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du l° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;
d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10, 5 millions d'euros.
A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros.
2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3.
II.-Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %.
En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.A compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros.
II.-Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %.
III. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0, 6 %.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.
En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.
En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.
En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.
En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.
En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.
En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.
En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.
En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €.
En 2011, c e montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.
En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.
En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.
En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €.
En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €.
En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.
En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €.
En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €.
En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €.
Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice.
Le solde de cette régularisation est réparti entre tous les autres bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata de la ou des dotations qu'ils ont perçues en 2000, les communautés de communes visées à l'alinéa précédent ne pouvant en bénéficier, le cas échéant, qu'au titre des dotations visées à l'article L. 5211-24.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Dans l'attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d'acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l'arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l'année précédant l'année de répartition.