Article R441-15 consolidé du Wednesday, March 19, 2008 au Tuesday, September 1, 2015
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
Article R441-15 consolidé du Tuesday, September 1, 2015, abrogé le Thursday, May 31, 2018
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.