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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R441-15
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés.
Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
Sous-section 3 : Dispositions particulières.
Article R441-15
Version consolidée du Tuesday, September 1, 2015,
abrogée
le Thursday, May 31, 2018
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'
article L. 234-6
est le recteur de l'académie.
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