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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R441-15
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés.
Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
Sous-section 3 : Dispositions particulières.
Article R441-15
Version consolidée du mardi 1 septembre 2015,
abrogée
le jeudi 31 mai 2018
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'
article L. 234-6
est le recteur de l'académie.
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