Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
1° Quinze représentants de l'Etat : quatre représentants du ministre chargé de l'emploi, trois représentants du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de la famille, un représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désignés par l'Association des régions de France ;
3° Cinq représentants du secteur des professionnels des services à la personne ;
4° Cinq représentants d'organisations professionnelles nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises et de l'emploi ;
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
6° Trois représentants des organismes nationaux de sécurité sociale : un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales, un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
8° Neuf personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.
1° Quinze représentants de l'Etat :
- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général du Trésor ou son représentant ;
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;
- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;
4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;
7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
8° Un représentant des distributeurs de services ;
9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;
10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.
Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.