Code du travail
Section 2 : Travailleurs étrangers.
1° D'une carte de résident ;
2° D'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3° D'une autorisation provisoire de travail.
Sa durée est au plus égale à un an. Elle est renouvelable.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.