LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
CHAPITRE II : MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
- Code du travailArt. L3243-2, Art. L3243-4
- Code du travailArt. L2323-47, Art. L2323-56
- Code du travailArt. L1271-12
- Code du travailArt. L1423-6
- Code du travailArt. L1423-9
- Code du travailArt. L1442-6
- Code du travailArt. L2325-35
- Code du travailArt. L4111-4, Art. L4621-1
- Code du travailArt. L4154-3, Art. L4154-2
- Code du travailSct. TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS, Sct. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants, Sct. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels, Sct. Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques., Sct. TITRE VI : AUTRES RISQUES, Sct. Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare, Sct. Chapitre II : Evaluation des risques , Sct. Chapitre III : Mesures et moyens de prévention , Sct. Chapitre IV : Surveillance médicale , Sct. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure., Sct. Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.
- Code du travailArt. L4451-1
- Code du travailArt. L4532-18
- Code du travailArt. L4612-16
- Code du travailArt. L4741-1
- Code du travailArt. L4743-2
- Code du travailArt. L5424-9
- LOI n°2008-789 du 20 août 2008Art. 12
- LOI n°2008-789 du 20 août 2008Art. 15
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L56
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-12
- Code de la propriété intellectuelleArt. L133-4
- Code de la sécurité sociale.III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
- Code de commerce.A modifié les dispositions suivantes :Art. L229-3
- Code de commerce.Art. L225-8, Art. L225-235, Art. L226-10-1
II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux exercices clos après le 30 juin 2009.
-Code de commerce.Art. L752-1, Art. L752-4, Art. L752-23
- Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003Art. 22-1
1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l'environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- Loi du 28 octobre 1943Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 28 octobre 1943Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 28 octobre 1943Art. 4
- Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L98 B
- Code ruralArt. L712-1, Art. L723-43, Art. L722-6, Art. L722-7, Art. L731-29
III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.
- Code de la santé publiqueArt. L4111-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4161-1, Art. L4161-2, Art. L4161-3
- Loi n°2002-303 du 4 mars 2002Art. 75
- Code de commerce.Art. L310-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L762-2
- Code du travailArt. L7321-2
- Code de la consommationArt. L215-12, Art. L215-13, Art. L215-14, Art. L215-14-1, Art. L215-16, Art. L215-17
- Code des douanesArt. 89
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 86
- Code des douanesSct. Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt., Art. 140, Sct. Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage, Sct. Paragraphe 1 : Marchandises exclues., Art. 141, Sct. Paragraphe 2 : Marchandises admissibles., Art. 142, Sct. Paragraphe 3 : Restrictions de stockage., Art. 143, Art. 143 bis, Sct. Section 3 : L'entrepôt public, Sct. Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public., Art. 144, Sct. Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises., Art. 145, Art. 146, Sct. Section 4 : L'entrepôt privé, Sct. Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé., Art. 147, Sct. Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises., Art. 148, Sct. Section 5 : L'entrepôt spécial, Sct. Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial., Art. 149, Sct. Paragraphe 2 : Séjour des marchandises., Art. 150, Art. 151, Art. 152, Art. 153, Art. 154, Art. 155, Art. 156
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 158
- Code des douanesArt. 157
- Code des douanesArt. 352
- Code des douanesArt. 441, Art. 443, Art. 450, Art. 450-1
- Code ruralArt. L654-2, Art. L681-7-3, Art. L654-5, Art. L654-25
- Loi n°57-866 du 1 août 1957Art. 8
- Code ruralArt. L641-7, Art. L642-3, Art. L642-22, Art. L642-24
II.A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralIII.-A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :Art. L640-2
1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué, d'une part, par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part, par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays ;
3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention vin de pays Vignobles de France, assortie du cépage et du millésime.
II.A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralIII.-A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :Art. L640-2
1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué, d'une part, par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part, par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par les articles L. 642-14 et L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays ;
3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention vin de pays Vignobles de France, assortie du cépage et du millésime.
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008Art. 106
- Code forestierArt. L13
- Code de la santé publiqueArt. L5141-16, Art. L5141-5
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Nota
1° D'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d'intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 6° à 9° du présent I ;
2° D'harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;
3° D'adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d'organisations de producteurs ;
4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d'affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l'évolution du statut légal de collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de préciser la définition de l'assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires, de l'harmoniser, sauf cas particulier, avec celle du régime général, de préciser les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d'outre-mer et de modifier les modalités de l'élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De doter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d'une compétence disciplinaire d'appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;
6° De procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ; de réformer, supprimer ou, le cas échéant, instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;
7° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan des codes ;
8° D'assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
9° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
II. ― Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Nota
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.
Nota
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Art. 7
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-6-3, Art. L243-6-4, Art. L243-7-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L725-24, Art. L725-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L225-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-6-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-7-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L. 725-3-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L311-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 568
II. ― L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.