Code des transports
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aéroport.
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat.
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables . Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat.
Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises.
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d'activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables . Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat.
Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome peut être d'une durée maximale de dix ans ;
2° La durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à dix ans lorsque les spécificités du projet industriel de l'exploitant de l'aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l'objet d'une consultation préalable des usagers par l'exploitant de l'aérodrome, qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.
Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, est sollicité par l'exploitant sur la poursuite de l'exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et par l'Autorité de régulation des transports, l'Etat et l'exploitant de l'aérodrome procèdent à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat. L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l'article L. 6327-3.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d'Aéroports de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d'Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l'article L. 6323-4-1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital
Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause.
Nota
Conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la même loi, les deux premiers alinéas de l'article L. 6325-2 du code des transports dans leur rédaction résultant du 1° du II de l'article 134 de ladite loi entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome peut être d'une durée maximale de dix ans ;
2° La durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à dix ans lorsque les spécificités du projet industriel de l'exploitant de l'aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l'objet d'une consultation préalable des usagers par l'exploitant de l'aérodrome, qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.
Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, est sollicité par l'exploitant sur la poursuite de l'exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et par l'Autorité de régulation des transports, l'Etat et l'exploitant de l'aérodrome procèdent à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat. L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l'article L. 6327-3.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause.
Nota
1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;
2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;
3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;
4° Les données sur le trafic existant.
Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.
Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.
Nota
L'opposition à l'état exécutoire émis par l'Etat pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état exécutoire par le débiteur.
La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.
Le juge statue sur l'opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.
En l'absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'Etat.