II. - Le I du présent article, à l'exception des deux derniers alinéas du 1°, du 2°, du f du 3° et du 4°, s'applique aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.