Code de la construction et de l'habitation
Section 3 : Montant du prêt.
-la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
-les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
-le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
-les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
-les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
-les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans un délai fixé par cet arrêté à compter de la date d'émission de l'offre de prêt.
- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
- la taxe d'aménagement mentionnée à l' article L. 331-1 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans un délai fixé par cet arrêté à compter de la date d'émission de l'offre de prêt.
-la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
-les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
-le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
-les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
-les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
-la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.
Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
-en cas de force majeure ;
-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
Nota
-la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
-les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
-le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
-les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
-les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
-la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.
Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
-en cas de force majeure ;
-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
Nota
-la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
-les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
-le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
-les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
-les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
-la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.
Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
-en cas de force majeure ;
-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Nota
- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ;
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
- la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.
Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
- en cas de force majeure ;
- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Nota
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
ZONE A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|---|---|---|---|
40 % |
35 % |
30 % |
25 % |
ZONE A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|---|---|---|---|
27 % |
22 % |
17 % |
15 % |
Pour l'application de la majoration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-9, l'appartenance du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 s'entend d'un logement occupé vendu aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-11 ou d'un logement vacant vendu aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article.S'agissant d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1, il s'entend d'un logement faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 vendu aux mêmes personnes.
L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement et du respect des conditions d'application de la majoration mentionnée à l'alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
ZONE A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|---|---|---|---|
38 % |
33 % |
29 % |
24 % |
ZONE A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|---|---|---|---|
26 % |
21 % |
16 % |
14 % |
2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.
L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
ZONE A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|---|---|---|---|
33 % |
26 % |
21 % |
18 % |
ZONE A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|---|---|---|---|
26 % |
21 % |
16 % |
14 % |
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
|
ZONE A |
Zone B1 |
|
Zone C |
26 % |
26 % |
21 % |
18 % |
Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne respecte pas la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 la quotité est fixée dans le tableau ci-après :
|
ZONE A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
26 % |
21 % |
16 % |
14 % |
2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant les conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
|
ZONE A |
Zone B1 |
|
Zone C |
26 % |
26 % |
21 % |
18 % |
2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.
Nota
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ;
2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.
Nota
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|---|---|---|---|
40 % |
40 % |
20 % |
20 % |
2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;
3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
Nota
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
|---|---|---|---|
40 % |
40 % |
20 % |
20 % |
2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;
3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
Nota
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.
TRANCHE |
ZONE A |
ZONE B1 |
ZONE B2 |
ZONE C |
|---|---|---|---|---|
1 |
≤ 25 000 € |
≤ 21 500 € |
≤ 18 000 € |
≤ 15 000 € |
2 |
≤ 31 000 € |
≤ 26 000 € |
≤ 22 500 € |
≤ 19 500 € |
3 |
≤ 37 000 € |
≤ 30 000 € |
≤ 27 000 € |
≤ 24 000 € |
4 |
≤ 49 000 € |
≤ 34 500 € |
≤ 31 500 € |
≤ 28 500 € |
L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.
II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :
Tranche |
Quotité |
|---|---|
1 |
50 % |
2 |
40 % |
3 |
40 % |
4 |
20 % |
III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.
TRANCHE |
ZONE A |
ZONE B1 |
ZONE B2 |
ZONE C |
|---|---|---|---|---|
1 |
≤ 25 000 € |
≤ 21 500 € |
≤ 18 000 € |
≤ 15 000 € |
2 |
≤ 31 000 € |
≤ 26 000 € |
≤ 22 500 € |
≤ 19 500 € |
3 |
≤ 37 000 € |
≤ 30 000 € |
≤ 27 000 € |
≤ 24 000 € |
4 |
≤ 49 000 € |
≤ 34 500 € |
≤ 31 500 € |
≤ 28 500 € |
II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :
Tranche |
Quotité |
|---|---|
1 |
50 % |
2 |
40 % |
3 |
40 % |
4 |
20 % |
| Tranche | Quotité |
|---|---|
| 1 | 30 % |
| 2 | 20 % |
| 3 | 20 % |
| 4 | 10 % |
III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
Nota
Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2025-299, les dispositions de l'article 2 du décret précité s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.
TRANCHE |
ZONE A |
ZONE B1 |
ZONE B2 |
ZONE C |
|---|---|---|---|---|
1 |
≤ 25 000 € |
≤ 21 500 € |
≤ 18 000 € |
≤ 15 000 € |
2 |
≤ 31 000 € |
≤ 26 000 € |
≤ 22 500 € |
≤ 19 500 € |
3 |
≤ 37 000 € |
≤ 30 000 € |
≤ 27 000 € |
≤ 24 000 € |
4 |
≤ 49 000 € |
≤ 34 500 € |
≤ 31 500 € |
≤ 28 500 € |
II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :
Tranche |
Quotité |
|---|---|
1 |
50 % |
2 |
40 % |
3 |
40 % |
4 |
20 % |
Nota
Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2025-299, les dispositions de l'article 2 du décret précité s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.
NOMBRE de personnes |
NEUF |
ANCIEN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONE A |
ZONE B1 |
ZONE B2 |
ZONE C |
ZONE A |
ZONE B1 |
ZONE B2 |
ZONE C |
|
1 |
156 000 € |
117 000 € |
86 000 € |
79 000 € |
124 000 € |
93 000 € |
86 000 € |
79 000 € |
2 |
218 000 € |
164 000 € |
120 000 € |
111 000 € |
174 000 € |
130 000 € |
120 000 € |
111 000 € |
3 |
265 000 € |
199 000 € |
146 000 € |
134 000 € |
211 000 € |
158 000 € |
146 000 € |
134 000 € |
4 |
312 000 € |
234 000 € |
172 000 € |
158 000 € |
248 000 € |
186 000 € |
172 000 € |
158 000 € |
5 et plus |
359 000 € |
269 000 € |
198 000 € |
182 000 € |
285 000 € |
214 000 € |
198 000 € |
182 000 € |
Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :
|
NOMBRE DE PERSONNES |
ZONE A |
ZONE B1 |
ZONE B2 |
ZONE C |
1 |
150 000 € |
135 000 € |
110 000 € |
100 000 € |
2 |
210 000 € |
189 000 € |
154 000 € |
140 000 € |
3 |
255 000 € |
230 000 € |
187 000 € |
170 000 € |
4 |
300 000 € |
270 000 € |
220 000 € |
200 000 € |
5 et plus |
345 000 € |
311 000 € |
253 000 € |
230 000 € |
Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :
|
NOMBRE DE PERSONNES |
ZONE A |
ZONE B1 |
ZONE B2 |
ZONE C |
1 |
150 000 € |
135 000 € |
110 000 € |
100 000 € |
2 |
210 000 € |
189 000 € |
154 000 € |
140 000 € |
3 |
255 000 € |
230 000 € |
187 000 € |
170 000 € |
4 |
300 000 € |
270 000 € |
220 000 € |
200 000 € |
5 et plus |
345 000 € |
311 000 € |
253 000 € |
230 000 € |
Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :
NOMBRE DE PERSONNES |
ZONE A |
ZONE B1 |
ZONE B2 |
ZONE C |
|---|---|---|---|---|
1 |
150 000 € |
135 000 € |
110 000 € |
100 000 € |
2 |
225 000 € |
202 500 € |
165 000 € |
150 000 € |
3 |
270 000 € |
243 000 € |
198 000 € |
180 000 € |
4 |
315 000 € |
283 500 € |
231 000 € |
210 000 € |
5 et plus |
360 000 € |
324 000 € |
264 000 € |
240 000 € |
Il appartient à l'emprunteur, dans des conditions fixées par arrêté, de justifier, lorsque le logement est ancien, que le coût total d'opération n'inclut pas l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.