Code de la défense
Sous-section 3 : Dispositions communes
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.