Code de la défense
Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 333-21 (1) détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.
Nota
1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 1333-21 détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.
Nota
1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.
Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées "installations mixtes”, dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1° de l'article R. * 1333-21 et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom.
Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite.
Lorsque les installations de la liste sont également des "installations mixtes”, cette information est effectuée par le comité technique Euratom.
Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des "installations mixtes”.
1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;
2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;
4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26, il les notifie également au comité technique Euratom et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;
2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;
4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26, il les notifie également au comité technique Euratom et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.
Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.
Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.
Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il rend compte de ses vérifications au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.
Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.
Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.