Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 3 : Organisation
La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour mettre en oeuvre les stratégies de gestion des fonds communs de créances qu'elle gère.
La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de gestion envisagées.
Pour l'exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :
1° Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;
2° Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux articles 331-10 à 331-12 ;
3° Recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de ses fonctions administratives, comptables et autres fonctions accessoires dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.
La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.
Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.
La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour mettre en oeuvre les stratégies de gestion des fonds communs de créances qu'elle gère.
La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de gestion envisagées.
Pour l'exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :
1° Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;
2° Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux articles 321-10 à 321-12 ;
3° Recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de ses fonctions administratives, comptables et autres fonctions accessoires dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.
La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.
Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.
Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.
II.-Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des instruments financiers à terme pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
1° Une identification des risques financiers ;
2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.
III.-Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des instruments financiers à terme pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :
1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;
2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;
3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclu et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.
II.-Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
1° Une identification des risques financiers ;
2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.
III.-Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :
1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;
2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;
3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des contrats financiers conclu et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.
II.-Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
1° Une identification des risques financiers ;
2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.
III.-Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :
1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;
2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;
3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des contrats financiers conclus et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.
1° Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l'AMF, si la société délégataire dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;
2° Une société de gestion de portefeuille ;
3° Un établissement de crédit agréé en France pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;
4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;
5° Une personne mentionnée au 1° de l'article 6 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 agréée ou habilitée selon les normes de l'Etat où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;
6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.
Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.
II.-Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts. En particulier, si les circonstances l'exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l'article 315-17.
La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.
La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.
Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.
Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.
1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;
2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :
a) Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;
b) Le champ d'application de la délégation ;
c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;
d) Le mode de rémunération du délégataire ;
e) Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;
f) Les modalités de contrôle du délégant ;
g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;
h) Le droit applicable ;
3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.
La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour apprécier l'évolution des créances acquises par les fonds communs de créances qu'elle a en charge et mettre en oeuvre les garanties accordées aux fonds, si cela s'avère nécessaire.
La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et appropriée en moyens matériels.
Pour l'exercice de ses tâches, la société de gestion peut cependant recourir à la mise à disposition de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité.
La société de gestion peut en outre recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de certaines de ses tâches, dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.
Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.
Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.
II. - Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des instruments financiers à terme pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
1° Une identification des risques financiers ;
2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.
III. - Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des instruments financiers à terme pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :
1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;
2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;
3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclu et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.
1° Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l'AMF, si la société délégataire dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;
2° Une société de gestion de portefeuille qui a fait approuver par l'AMF un programme d'activités spécifique à l'utilisation des dérivés de crédit ;
3° Un établissement de crédit agréé en France pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;
4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;
5° Une personne mentionnée au 1° de l'article 6 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 agréée ou habilitée selon les normes de l'Etat où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;
6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.
Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.
II. - Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts. En particulier, si les circonstances l'exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l'article 321-31.
La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.
La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.
Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.
Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.
1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;
2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :
a) Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;
b) Le champ d'application de la délégation ;
c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;
d) Le mode de rémunération du délégataire ;
e) Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;
f) Les modalités de contrôle du délégant ;
g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;
h) Le droit applicable ;
3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.