Section 2 : Fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée
Article 414-14 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 25, 2004
Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.