Code de la sécurité intérieure
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
Nota
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
Nota
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
Nota
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
Nota
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
Nota
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises.
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.