Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Les personnes concernées par l'offre déclarent, sans délai, à l'AMF l'identité des prestataires de services d'investissement ou établissements les conseillant.
Toute modification des informations mentionnées aux alinéas précédents est communiquée, sans délai, à l'AMF.
1° Les personnes concernées par l'offre ;
2° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;
3° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;
4° Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre.
La même obligation s'applique aux personnes ou entités qui ont acquis, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 1 % de son capital, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres. Elle s'applique également en cas d'acquisition d'au moins 1 % des titres visés par l'offre, autres que des actions.
II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° La date de l'opération ;
3° Le lieu d'exécution de l'opération ;
4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;
5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
III. - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.
1° Les personnes concernées par l'offre ;
2° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;
3° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;
4° Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre.
La même obligation s'applique aux personnes ou entités qui ont acquis, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 1 % de son capital, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres. Elle s'applique également en cas d'acquisition d'au moins 1 % des titres visés par l'offre, autres que des actions.
II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° La date de l'opération ;
3° Le lieu d'exécution de l'opération ;
4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;
5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération par le déclarant, seul ou de concert.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
III. - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.
La personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux sociétés.
1° Les personnes concernées par l'offre ;
2° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;
3° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;
4° Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre ;
5° Les personnes ou entités qui, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, ont accru leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres.
Les opérations qui doivent être déclarées incluent notamment :
1° L'achat, la vente, la souscription, le prêt et l'emprunt des titres visés par l'offre ;
2° L'achat, la vente de tout instrument financier ou la conclusion de tout accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre, quel que soit son mode de dénouement ;
3° L'exercice du droit à l'attribution d'actions attaché auxdits instruments financiers ou l'exécution desdits accords.
II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° La date de l'opération ;
3° Le lieu d'exécution de l'opération ;
4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;
5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération par le déclarant, seul ou de concert.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
III. - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.
La personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux sociétés.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.
La déclaration précise :
1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;
2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.
L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.
La déclaration précise :
1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;
2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.
L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.
La déclaration précise :
1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;
2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.
L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
A titre exceptionnel, l'AMF peut adapter le format de la publication des déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47 si le déclarant démontre que celle-ci est susceptible de lui porter un préjudice, notamment en ce qu'elle aurait pour conséquence un risque de marché.