Article 314-12 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 3, 2018
Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.
Sous-section 2 : L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres (2007-11-01-2018-01-03)
Sous-section 3 : Les obligations des prestataires qui reçoivent et transmettent des ordres ou qui gèrent des portefeuilles ou des OPCVM (2007-11-01-2018-01-03)