Code monétaire et financier
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
Ne s'appliquent pas au fonds de placement immobilier les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
La société de gestion établit le règlement du fonds.
Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de deux membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel. Le président rappelle aux autres membres du conseil que ces informations revêtent un caractère confidentiel. Le conseil ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité.
Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que le fonds de placement immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier emporte acceptation du règlement de ce fonds.
L'administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France.
Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier, avec un autre fonds de placement immobilier, avec un fonds professionnel de placement immobilier ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine.
La libération des apports et, après la constitution du fonds, les souscriptions de parts ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur le fonds.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et limites des apports au fonds.
La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission de sociétés civiles de placement immobilier, de même que la transformation de sociétés civiles de placement immobilier en fonds de placement immobilier entraînent la dissolution des sociétés concernées et la transmission universelle de leur patrimoine au fonds sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Le commissaire aux comptes apprécie la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par les experts externes en évaluation désignés par la société de gestion. Lorsque l'apport en nature est effectué lors de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient l'évaluation de ces apports. Le rapport du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à la disposition des porteurs de parts. Les apports en nature effectués après la constitution du fonds de placement immobilier font l'objet d'une information des porteurs dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier, avec un autre fonds de placement immobilier, avec un fonds professionnel de placement immobilier ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et limites des apports au fonds.
La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission de sociétés civiles de placement immobilier, de même que la transformation de sociétés civiles de placement immobilier en fonds de placement immobilier entraînent la dissolution des sociétés concernées et la transmission universelle de leur patrimoine au fonds sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Le commissaire aux comptes apprécie la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par les experts externes en évaluation désignés par la société de gestion. Lorsque l'apport en nature est effectué lors de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient l'évaluation de ces apports. Le rapport du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à la disposition des porteurs de parts. Les apports en nature effectués après la constitution du fonds de placement immobilier font l'objet d'une information des porteurs dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe notamment les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe notamment les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe notamment les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné :
1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande ; ou
2° Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
II.-Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables à la société de gestion.
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et au 5° du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.
Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
II.-Le fonds de placement immobilier distribue :
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :
a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds de placement immobilier professionnel, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;
b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 au titre de l'exercice de leur réalisation ;
2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 :
a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 au titre de l'année de cession ;
b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'année de cession ;
c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier, de fonds professionnel de placement immobilier, ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 ;
3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et au 5° du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.
Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
II. – Le fonds de placement immobilier distribue :
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :
a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;
b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 au titre de l'exercice de leur réalisation ;
2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 :
a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 au titre de l'année de cession ;
b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'année de cession ;
c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier, de fonds professionnel de placement immobilier, ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 ;
3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté ou minoré du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et au 5° du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées ou minorées des plus ou moins-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées ou minorées des plus ou moins-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.
Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.
II. – Le fonds de placement immobilier distribue :
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :
a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;
b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 au titre de l'exercice de leur réalisation ;
2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 :
a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 au titre de l'année de cession ;
b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'année de cession ;
c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier, de fonds professionnel de placement immobilier, ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 ;
3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.
III. – La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans le délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Toutefois, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2° du II a lieu avant le dernier jour du sixième mois suivant la cession des actifs concernés.
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.