Code de l'éducation
Sous-section 3 : Les universités de technologie
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
2° Université de technologie de Compiègne ;
3° Université de technologie de Troyes.
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
2° Université de technologie de Compiègne ;
3° Université de technologie de Troyes ;
4° Université de technologie de Tarbes.
1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard, établissement-composante de l'Université Marie et Louis Pasteur ;
2° Université de technologie de Compiègne ;
3° Université de technologie de Troyes ;
4° Université de technologie de Tarbes.
Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.
Les missions de L'Université de technologie de Belfort-Montbéliard s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur qu'elle contribue à définir.
L'établissement détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur.
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.
Pour les élections à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-6.