Code de l'éducation
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IX : Dispositions communes
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Article D719-5
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.