Code de l'éducation
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IX : Dispositions communes
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Article D719-6
I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.