LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
- Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
III. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 131
- Code général des impôts, CGI.Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tervicies dudit code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;
4° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013 ;
5° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies dudit code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
II. - Le I s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexvicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L45 F
III. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts fait l'objet d'une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d'impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l'avantage fiscal a été obtenu.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 1396, Art. 1519 I
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006Art. 24
- Loi n°2005-157 du 23 février 2005Art. 146
- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006Art. 24
III. - A. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014. B. - Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1530
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-4
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 32
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZG
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 C
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1518 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B decies
- Code des juridictions financièresArt. L211-2
- Code des transportsArt. L6361-13
II. - Le I s'applique à partir du 1er janvier 2014.
- LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009Art. 54
II. - Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :
1° Des résultats des évaluations réalisées ;
2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;
3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;
4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics.
III. - Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles.
Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
IV. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 122