Code de l'éducation
Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du présent livre.
La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre ces collectivités :
a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement, lesquelles incluent :
― les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative ; et
― les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;
b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.
La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement. Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.
La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités signataires.
En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.
Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
Nota
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.
La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
Nota
L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.
Nota
Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que les compétences du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
2° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement disposent chacun d'au moins un représentant.
Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
Nota
Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.
Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des cycles concernés par l'objet de la séance.
Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
Nota
Sous leur responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, le maire de la commune de Strasbourg, le président du conseil général du Bas-Rhin et le président du conseil régional d'Alsace peuvent autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être organisées dans les conditions prévues à la fin du premier alinéa des articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2.
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, celui de l'Ecole européenne de Strasbourg et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.
Nota
Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133-1 à L. 133-10.
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.
Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.
Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Nota
Le budget de l'Ecole européenne de Strasbourg peut comprendre les dotations versées par l'Union européenne et d'autres organisations internationales.
Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16, la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa de ce dernier article.
Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.
Nota
Après accord de la commune de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin prend en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges prévu à l'article L. 213-1 qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à la mise en place des classes de collège au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil général du Bas-Rhin arrête, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces classes.
Après accord de la commune de Strasbourg et du conseil général du Bas-Rhin, le conseil régional d'Alsace prend en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées prévu à l'article L. 214-5 qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à la mise en place des classes de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil régional d'Alsace arrête la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces classes.
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au conseil général du Bas-Rhin pour les classes de collège de l'Ecole européenne de Strasbourg et au conseil régional d'Alsace pour les classes de lycée de l'Ecole européenne de Strasbourg.
Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-2.
Nota
L'admission des élèves à l'Ecole européenne de Strasbourg est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la section pour laquelle ils se portent candidats.
L'autorité académique affecte dans l'Ecole européenne de Strasbourg les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude.
Le recteur d'académie peut autoriser l'affectation d'élèves résidant dans la partie allemande du territoire du groupement européen de collectivités territoriales Euro district Strasbourg Ortenau.
L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
Nota
Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes.
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.
Nota
L'Ecole européenne de Strasbourg participe à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
Les personnels de l'éducation nationale affectés à l'Ecole européenne de Strasbourg participent aux activités liées à l'organisation du baccalauréat européen.
Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
Nota
Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.
Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.
Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.