Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
II. – En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité prévues à l'article L. 613-50-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution, le ministre chargé de l'économie, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54, se dotent de règles internes garantissant la confidentialité des informations relatives à la procédure de résolution et à l'entité concernée, y compris à l'égard des autres personnes participant directement au processus de résolution.
Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne.
1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ;
2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ;
3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;
4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ;
5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ;
6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°.
Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre.