Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-41
Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative.
Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution.
L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.
II. – Aux fins de l'évaluation mentionnée au I, il n'est pas tenu compte :
1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ;
2° D'un apport de liquidités d'urgence octroyé par une banque centrale ;
3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.
III. – Les critères qui sont pris en compte pour procéder à l'évaluation mentionnée au I sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV. – Lorsque le collège de résolution ne peut conclure, au terme de l'évaluation mentionnée au I, qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un groupe peut être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus, il en informe l'Autorité bancaire européenne.