Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-54
Lorsqu'une structure de gestion des actifs est créée pour recevoir des biens, droits ou obligations d'un établissement-relais, l'accord des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par cet établissement-relais est nécessaire.
II. – Le collège de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des biens, droits et obligations sont transférés à la structure de gestion des actifs conformément aux principes énoncés à l'article L. 613-47 et dans le respect du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne.
La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.
III. – La structure de gestion des actifs est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs personnes publiques.
IV. – Le collège de résolution peut transférer des biens, droits ou obligations à une structure de gestion des actifs lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La liquidation des actifs concernés selon les modalités prévues au livre VI du code de commerce risquerait d'avoir des effets négatifs sur un ou plusieurs marchés financiers ;
2° Ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.