Code de l'urbanisme
Sous-section 1 : Titulaires de plein droit
A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption.
Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article.