Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Missions du dépositaire d'organismes de titrisation
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.
1. Une banque centrale ;
2. Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. Une banque agréée dans un pays tiers ;
4. La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.
Aux fins du présent article, le dépositaire applique les articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
2° La tenue de position des actifs de l'organisme de titrisation autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'organisme de titrisation sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.
Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'organisme de titrisation un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'organisme de titrisation, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation de la trésorerie et des créances de l' organisme de titrisation.
1. Conserve les instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation et veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'organisme de titrisation ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'organisme de titrisation, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de titrisation ;
2. Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, effectue la tenue de registre des créances et en vérifie l'existence et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5 du même code, détient les actes dont résultent ces créances ;
3. Tient, en application du 3° du II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le registre des autres actifs de l'organisme de titrisation et vérifie leur propriété par l'organisme de titrisation sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de titrisation ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.
Pour l'application des 1° et 3° du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 88 à 90 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
Les conditions dans lesquelles est constatée la perte, par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier et celles dans lesquelles cette perte n'engage pas la responsabilité du dépositaire à l'égard de l'organisme de titrisation ou des porteurs de parts, d ‘ actions ou de titres de créance sont précisées par les articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.