Code général des collectivités territoriales
Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;
4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 vérifie :
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;
4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.
Nota
Il effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'il constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.
Nota
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
Nota
Nota
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Agence de services et de paiement devant la juridiction administrative.
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale
Nota
Nota
Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.
Nota
Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.
Nota
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus.
Nota
Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction à l'Agence de services et de paiement.
Nota
Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros.