Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R1621-8
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;
4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.