Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Conciliation
Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.