Code de l'éducation
Section 5 : Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public
Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'en application de l'article D. 612-1-15 plusieurs classements ont été établis pour l'accès à une même formation et que des meilleurs bacheliers sont classés sur des listes d'attente distinctes, les places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32 leur sont attribuées en fonction de leurs résultats au baccalauréat.