Sous-section 1 : Mise à disposition des données essentielles par l'autorité concédante
Article L3131-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, April 1, 2019
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'autorité concédante rend accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession, sous réserve des dispositions de l'article L. 3122-3 et à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.