LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Section 3 : Repenser l'office des juridictions
-Loi du 20 juin 1920A modifié les dispositions suivantes :Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
-Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968A créé les dispositions suivantes :Art. 4
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 847 bis
-Code civilArt. 311-20
-Code de la santé publiqueArt. L2141-10, Art. L2141-6
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1119
-Code civilA modifié les dispositions suivantes :Art. 317, Art. 46
-Ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1
-Ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962Art. 2
- Code civilArt. 1397
- Code civilArt. 113, Art. 116, Art. 427, Art. 431, Art. 459, Art. 500, Art. 501, Art. 507, Art. 507-1, Art. 836
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L132-3
- Code de la mutualitéArt. L223-5
- Code des assurancesArt. L132-4-1
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
- Code civilArt. 63, Art. 174, Art. 175, Art. 249, Art. 249-3, Art. 249-4, Art. 460, Art. 462, Art. 1399
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 249-1
- Code électoralArt. L72-1, Art. L387-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L315-11
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L723-24
- Code de l'organisation judiciaireArt. L552-9-10
- Loi n°86-845 du 17 juillet 1986Art. 51-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1432-3, Art. L6143-6, Art. L6162-8, Art. L6431-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code électoralArt. L5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoralArt. L64, Art. L111, Art. L388
- LOI n° 2015-177 du 16 février 2015Art. 26
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L125-1, Art. L311-5, Art. L322-1, Art. L322-4, Art. L433-2
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L211-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L151 A
A créé les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L523-1-1
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.
Nota
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L651-2
- Code de la santé publiqueArt. L3332-3, Art. L3332-4-1
- Code de commerceArt. L444-2, Art. L444-7, Art. L950-1