Code des transports
Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ;
2° Soit auprès du capitaine du navire.
Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.
Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.
Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.