Code de commerce
Sous-section 1 : De la conformité
Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :
1° Pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;
2° Pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;
3° Pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement.
Est également puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le non-respect de l'obligation prévue à l'article R. 752-34.
A l'initiative du demandeur, seul un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial.
1° Pour les magasins et ensembles commerciaux :
a) La surface de vente mentionnée, selon les cas, au a, b, d ou e du 1° du I de l'article R. 752-6, avant et après réalisation du projet, avec, le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m2, avant et après réalisation du projet ;
b) Le secteur d'activité mentionné, selon les cas, au a, b, d ou e du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m2 ;
c) Le nombre de places de stationnement mentionnées au g du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au co-voiturage, à l'auto-partage, et des places non imperméabilisées ;
2° Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique, organisés pour l'accès en automobile, le nombre de pistes de ravitaillement et les mètres carrés d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises, mentionnés au c du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet ;
3° Pour l'ensemble des équipements commerciaux :
a) La superficie totale du lieu d'implantation du projet et les références cadastrales, de la ou des parcelles de terrain mentionnées au b du 2° du I du même article ;
b) Le nombre et les sens de circulation des points d'accès et de sortie du site, avant et après réalisation du projet, tels qu'illustrés par les cartes et plans mentionnés aux b, c et d du 2° du I du même article ;
c) La superficie du site consacrée aux espaces verts mentionnés au b du 2° du I du même article, ainsi que, le cas échéant, la superficie et la nature des autres surfaces végétalisées, notamment en toiture, et des autres surfaces non imperméabilisées, avec mention des matériaux ou procédés éventuellement utilisés pour ce faire, aux fins de limiter l'imperméabilisation des sols conformément aux dispositions du d du 4° du même I ;
d) Le cas échéant, la superficie et la localisation des panneaux photovoltaïques, ainsi que le nombre et la localisation des éoliennes ou de tout autre dispositif d'énergie renouvelable intégré au projet en application du b du 4° du I du même article ;
e) Tous les autres éléments, intrinsèques ou connexes au projet, éventuellement mentionnés expressément par la commission d'aménagement commercial pour motiver son avis favorable ou son autorisation.
Tous ces éléments sont récapitulés dans le tableau joint à l'avis ou à la décision de la commission d'aménagement commercial, mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38.
Nota
1° Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire :
a) L'autorisation d'exploitation commerciale ;
b) Le justificatif de la date de sa notification en application de l'article R. 752-19, R. 752-39 ou R. 752-43-9 ;
2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire :
a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ;
b) L'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
c) La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
Le certificat de conformité comporte les références de l'arrêté préfectoral d'habilitation de l'organisme qui l'a établi.
Nota
Par décision nos 433292, 434451 du 29 décembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2020:433292.20201229, le c) du 2° de l’article R. 752-44-1 du code de commerce, issu du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale (NOR : ECOI1910285D), est annulé.
1° Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire :
a) L'autorisation d'exploitation commerciale ;
b) Le justificatif de la date de sa notification en application de l'article R. 752-19, R. 752-39 ou R. 752-43-9 ;
2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire :
a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ;
b) L'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
Le certificat de conformité comporte les références de l'arrêté préfectoral d'habilitation de l'organisme qui l'a établi.
Nota
Par décision nos 433292, 434451 du 29 décembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2020:433292.20201229, le c) du 2° de l’article R. 752-44-1 du code de commerce, issu du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale (NOR : ECOI1910285D), est annulé.