Code de commerce
Article R752-44-1
1° Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire :
a) L'autorisation d'exploitation commerciale ;
b) Le justificatif de la date de sa notification en application de l'article R. 752-19, R. 752-39 ou R. 752-43-9 ;
2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire :
a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ;
b) L'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
Le certificat de conformité comporte les références de l'arrêté préfectoral d'habilitation de l'organisme qui l'a établi.
Nota
Par décision nos 433292, 434451 du 29 décembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2020:433292.20201229, le c) du 2° de l’article R. 752-44-1 du code de commerce, issu du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale (NOR : ECOI1910285D), est annulé.