Code général des impôts
Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.
II.-Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.
Nota
Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.
Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.
II.-Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.
III.-Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire.
Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location, défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l'objet d'une sous-location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.
Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d'occupation et à l'identité du ou des sous-locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration.
Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.
II. - Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.
III. - Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire.
Nota
Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.