Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement de langues cultures et régionales
Article D312-29 consolidé en vigueur depuis le Friday, November 6, 2020
Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie.
Article D312-30 consolidé du Friday, November 6, 2020, abrogé le Saturday, January 1, 2022
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021.